TF 5A_204/2017 (d)

2017-2018

Art. 277 al. 2 CC

Mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant et la durée ou la condition résolutoire (fin de la formation). La mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre que la condition résolutoire est réalisée, lorsque le créancier reconnaît sans réserve qu’elle s’est réalisée ou lorsque sa réalisation est notoire. Elle doit également être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude.