Droit de la famille

La subrogation légale de la collectivité publique s’applique pour les avances versées sur la base d’une décision d’entretien entrée en force, mais également aux avances fondées sur le droit public cantonal versées avant ou pendant une procédure visant la fixation initiale de l’entretien, soit les prestations d’assistance ou d’aide sociale. La légitimation active appartient dans tous les cas toujours à l’enfant (cf. ATF 148 III 270/SJ 2022 427), même si des prestations d’aide sociale ont été octroyées en l’absence d’un titre d’entretien exécutoire. Cf. également arrêt du TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 (d), consid. 2.

L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des personnes mariées, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage que de l’entretien post-divorce. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière peut être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial, selon l’art. 163 CC, lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps et le principe d’égalité de traitement s’applique, à savoir que les personnes mariées ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée.

ATF 149 II 19 (f)

2022-2023

La nature fiscale des contributions d’entretien aboutit à ce qu’elles ne soient pas traitées comme des revenus. Les pensions alimentaires obtenues pour soi-même, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale sont imposables à titre de revenu auprès de la partie bénéficiaire. En application d’un régime d’exception (admis restrictivement par la jurisprudence), ces mêmes contributions sont déductibles auprès du ou de la contribuable qui les verse, conformément au principe de la concordance. L’art. 25 LIFD, qui fonde les déductions générales et des frais possibles, ne permet pas de déduire les frais d’avocat·e déboursés pour obtenir des contributions d’entretien, qui n’entrent pas dans la catégorie des frais d’acquisition du revenu.

Même dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce qui est expressément prévu par la loi. L’entretien des enfants est soumis à la maxime d’office, alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une pension en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Le TF considère qu’une telle décision ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition et ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus.

Dans le cadre de la fixation de l’entretien de l’enfant, l’allocation pour impotent de l’enfant mineur·e ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), ni être imputée sur les frais de garde externe de l’enfant dans le calcul de ses coûts directs. La part fiscale de l’enfant doit uniquement être calculée sur ses coûts directs (confirmation de jurisprudence). L’art. 28b CC n’impose aucune limite temporelle à l’interdiction de périmètre ordonnée sur la base de cet article (confirmation de jurisprudence).

Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien en cas de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction (p. ex. accumulation pour la retraite), la composition de la fortune, la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, ainsi que le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance. Si tant les biens personnels que successoraux sont disponibles, les seconds seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte.

Calcul de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant. Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites, le calcul de l’entretien doit prendre en compte la charge fiscale. En matière fiscale, le revenu de l’enfant (soit les contributions d’entretien en sa faveur) est ajouté au revenu imposable du parent qui reçoit la prestation, ce qui tend à entraîner des impôts élevés. En revanche, le parent crédirentier peut effectuer des déductions fiscales. Le TF examine différentes méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part d’impôt que le parent recevant l’entretien de l’enfant devra payer, afin de prendre en compte cette augmentation d’impôts dans le calcul. Une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou difficilement applicable en pratique. Partant, le TF retient une méthode de répartition proportionnelle en fonction des revenus, qui consiste à répartir la charge fiscale totale du parent crédirentier en fonction des revenus relatifs à l’enfant entretenu par rapport à l’ensemble de ses revenus.

ATF 148 III 95 (d)

2021-2022

Compétence pour juger des nova en mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y compris l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des règles de procédure civile. Et cela peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle.

Concours entre la contribution de prise en charge de l’enfant issu·e d’une précédente union et l’entretien selon l’art. 163 en cas de remariage. Si les frais de subsistance du parent gardien (qui a eu un·e autre enfant issu·e de sa nouvelle union) sont couverts par le nouveau conjoint, il n’en résulte aucun déficit qui devrait être comblé par la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant issu·e de la précédente union.

Critères pour qualifier un mariage de « lebensprägend ». Selon le TF, les présomptions appliquées par le passé pour cette qualification, en particulier la présence d’enfants commun·es, doivent être relativisées. Le catalogue de critères non exhaustif de l’art. 125 al. 2 CC est déterminant.

Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique. Lorsque la collectivité publique avance des contributions d’entretien du droit de la famille, et qu’elle est ainsi subrogée dans le droit à l’entretien avancé ou qui sera versé par celle-ci, elle devient la partie créancière. Selon l’interprétation du TF, cela ne signifie toutefois pas que la subrogation légale porte sur le droit à l’entretien en tant que tel. Le droit de base à l’entretien continue d’appartenir au titulaire initial. La procédure en modification de l’entretien opposera donc toujours uniquement la partie débirentière et l’enfant, mais jamais la collectivité publique.

Le point de départ du calcul des contributions d’entretien est l’entretien convenable, qui doit être distingué du minimum vital. Les personnes mariées ont ainsi droit, dans la mesure des moyens disponibles, à conserver le même train de vie que durant la vie commune, tant que le mariage existe. Il y a lieu de distinguer ce principe émanant de l’art. 163 CC de l’entretien convenable prévu à l’art. 125 CC ; la notion d’entretien (post-divorce) « convenable » se réfère notamment à la dimension temporelle. Le seul principe provenant de l’entretien post-divorce applicable en mesures protectrices est la possibilité d’exiger une reprise ou une augmentation de l’activité lucrative. En revanche, une limitation dans le temps de l’entretien en mesures protectrices est contraire au principe d’égalité de traitement à la base de l’art. 163 CC et relève donc de l’arbitraire.

Rappel des étapes de calcul de l’entretien après divorce et abolition de la règle jurisprudentielle dite « des 45 ans » qui fixait, en tant que ligne directrice, l’âge à partir duquel on pouvait renoncer à la reprise d’une activité lucrative. Il convient désormais d’examiner la situation à la lumière des circonstances du cas d’espèce, avec un devoir accru de se réinsérer dans le monde professionnel lorsque cela est concrètement possible.

Le TF apporte des précisions essentielles sur la fixation de l’entretien de l’enfant et rend obligatoire pour toute la Suisse la méthode de calcul, dite « méthode concrète en deux étapes ».

Rappel de la portée de l’obligation d’entretien entre partenaires enregistré·e·s en cas de suspension de la vie commune.

Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien en cas de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction (p. ex. accumulation pour la retraite), la composition de la fortune, la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, ainsi que le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance. Si tant les biens personnels que successoraux sont disponibles, les seconds seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte.

Conséquences de l’existence d’une seconde famille sur l’entretien de la première famille. En particulier, dans le calcul de la contribution d’entretien, on doit laisser à la partie débitrice de l’entretien, l’équivalent de son propre minimum vital, et non celui de tout sa « seconde » famille.

Uniformisation obligatoire à l’échelle suisse de la « méthode concrète en deux étapes » pour tous les types de contributions d’entretien, sauf en cas de situations financières exceptionnellement favorables.

Uniformisation obligatoire à l’échelle suisse de la « méthode concrète en deux étapes » pour tous les types de contributions d’entretien, sauf en cas de situations financières exceptionnellement favorables.

Méthode pour déterminer si le mariage a eu un impact significatif sur l’organisation de la vie (lebensprägend).

Art. 301 CC, Art. 304 CC, Art. 306 CC, Art. 299 CPC

Représentation de l’enfant dans la procédure en entretien et risque de conflits d’intérêts. La conduite d’une procédure en entretien ne constitue pas une affaire courante ou urgente qui permettrait à un parent d’intenter seul l’action. Le conflit d’intérêt entre l’enfant et le parent contre lequel une action en paiement de l’entretien est ouverte est évident. En cas de conclusion divergente des parents, l’autorité compétente doit examiner s’il existe un conflit d’intérêt, et le cas échéant, prononcer une mesure de curatelle de représentation. Il existe un conflit d’intérêt lorsqu’entrent en concurrence la pension réclamée par le parent et celle réclamée pour l’enfant. En revanche, il n’y pas de conflits d’intérêts lorsque seule la pension pour l’enfant est réclamée, le parent agissant en son nom peut ainsi garder son pouvoir de représentation. Dans cette dernière hypothèse, un conflit d’intérêt n’est également pas donné par le fait de réclamer une contribution de prise en charge, même si elle bénéficie économiquement au parent gardien. Ces règles trouvent application dans toutes les procédures matrimoniales et, par analogie, dans la procédure indépendante en entretien.

Art. 12 CC, Art. 13 CC, Art. 27 CC, Art. 125 CC, Art. 168 CC, Art. 184 CC, Art. 11 CO al. 1, Art. 55 CPC, Art. 277 CPC, Art. 279 CPC al. 1, Art. 282 CPC al. 1 let. a

Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. La loi n’interdit pas aux parties de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une contribution d’entretien en cas de divorce. En principe, une telle convention (soumise aux règles générales du droit des contrats) lie les parties, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Il n’est pas compatible avec la jurisprudence du TF de nier d’emblée tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien post-divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC. Les parties ont toujours la possibilité de demander au tribunal la non-ratification de l’accord qui les lie.

Art. 1 CC al. 2, Art. 276a CC

Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur l’enfant majeur-e. Etat de la jurisprudence en lien avec l’art. 276a CC. L’art. 276a CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un-e enfant majeur-e et un frère ou une sœur mineur-e, et non entre un-e enfant majeur-e et un-e conjoint-e créancier-ère d’entretien. On ne peut dès lors pas déduire une primauté de l’entretien de l’enfant majeur-e sur les autres obligations d’entretien.

Art. 51 LTF al. 1 let. a, Art. 51 LTF al. 4, Art. 74 LTF al. 1, Art. 113 LTF, Art. 159 CC al. 3, Art. 163 CC al. 1

Rappel du fondement et du champ d’application de la provisio ad litem.

TF 5A_204/2017 (d)

2017-2018

Art. 277 al. 2 CC

Mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant et la durée ou la condition résolutoire (fin de la formation). La mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre que la condition résolutoire est réalisée, lorsque le créancier reconnaît sans réserve qu’elle s’est réalisée ou lorsque sa réalisation est notoire. Elle doit également être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude.

Art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC

La contribution de prise en charge de l’enfant selon le nouveau droit. L’entretien convenable de l’enfant englobe le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prétendre à l’allocation d’une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant. Après analyse détaillée, le TF arrive à la conclusion que la méthode des frais de subsistance – qui consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien – apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur et est la plus adéquate, car elle vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, dans l’intérêt de l’enfant et en suppriment toute inégalité de traitement selon qu’il soit issu de parent marié ou non.

TF 5A_708/2017 (d)

2017-2018

Art. 285 CC

Frais de prise en charge. Sous l’empire du nouveau droit de l’entretien, la prise en charge de l’enfant par les parents ou les tiers est mise sur un pied d’égalité : les frais de prise en charge par les parents sont pris en compte dans les besoins courants de l’enfant en tant que coûts indirects ; la prise en charge par les tiers fait partie du minimum vital des enfants. L’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle est portée en déduction des besoins de chaque enfant créancier.

TF 5A_764/2017 (f)

2017-2018

Art. 125, 276a al. 1 et 285 CC ; 13c et 13c bis Tit. fin. CC

Droit transitoire et contribution d’entretien envers l’enfant mineur. Lorsque l’enfant d’un couple marié était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant le 1er janvier 2017, cette dernière peut être modifiée uniquement si des faits nouveaux importants et durables déséquilibrent la charge d’entretien entre les parents : il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Pour un couple qui a été marié, l’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue donc pas un fait nouveau justifiant en soi la modification de la contribution de l’enfant, comme c’est le cas pour un couple d’ex-concubins.

Art. 2 al. 2, 179 al. 1 et 276 al. 1 CC

Revenu hypothétique. Lorsque le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu dans une intention volontairement nuisible, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même si la diminution de revenu n’est plus réversible.

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