TF 5D_148/2017 (f)

2017-2018

Art. 124b al. 1 CC

Renonciation conventionnelle au partage de la prévoyance professionnelle. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 assouplit les conditions de la renonciation. Il n’est plus nécessaire que la prévoyance du conjoint renonçant soit quantitativement et qualitativement « équivalente », mais elle doit être « adéquate ». A cette fin, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné, tenant compte de ses conditions de vie et de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. En l’espèce, le recourant renonçant au partage, âgé de 42 ans, a de longues années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.