ATF 143 II 485 (f)

2017-2018

Art. 24b al. 1 et 1ter LAT ; 40 al. 1 OAT

Exploitation d’une buvette dans un chalet d’alpage qui ne dispose plus de fonction agricole. L’art. 24b al. 1 LAT autorise les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole lorsqu’une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise les conditions pour les centres d’exploitation temporaire, tels que les chalets d’alpage. Selon l’art. 40 al. 1 OAT, l’activité accessoire non agricole doit être proche de l’exploitation agricole. Est déterminante la proximité géographique, mais également la proximité matérielle, liée à la nature de l’activité en cause, et pour laquelle le caractère agricole de la ferme doit rester pour l’essentiel inchangé (art. 40 al. 1 let. c OAT). Or en l’espèce, le chalet d’alpage n’est plus nécessaire à l’exploitation agricole puisque le bétail qui est estivé dans les alentours demeure en permanence au pâturage. Il s’agit de plus uniquement de vaches allaitantes qui n’ont pas besoin d’être traites. Aucune infrastructure, existante ou prévue dans le projet de buvette, ne permet d’héberger ou de soigner les animaux. La fonction agricole au sens de l’art. 40 al. 1 OAT n’est plus remplie et le bâtiment ne peut pas être considéré comme un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT. Il ne peut dès lors bénéficier d’une autorisation pour l’exploitation d’une buvette.