ATF 143 II 568 (i)

2017-2018

Art. 5 al. 1, 1bis et 1quinquies let. b LAT ; 9 et 49 al. 1 Cst. ; 93 de la loi tessinoise sur le développement territorial (LST)

Compensation des avantages majeurs résultant de mesures d’aménagement ; exemption et limite à l’exemption de la taxe. L’art. 93 LST fixant la valeur-seuil à 100 000 CHF pour la perception de la taxe sur la plus-value résultant de toute augmentation de valeur d’un terrain est contraire au principe d’égalité sur lequel repose l’art. 5 al. 1 LAT. Elle viole particulièrement l’art. 5 al. 1quinquies let. b LAT, ne permettant dès lors pas la mise en œuvre d’une compensation adéquate des avantages et inconvénients majeurs, puisque le produit fiscal escompté pour ce montant pourrait, selon le système applicable, dépasser de manière excessive la couverture des frais de perception de l’impôt. Le Tribunal fédéral relève en outre un problème d’interprétation de la disposition tessinoise. Il n’est en effet pas clair de savoir si le montant de 100 000 CHF constitue une valeur-seuil (« Freigrenze ») ou un montant exempté en tant que tel (« Freibetrag »).