ATF 144 II 41 (f)

2017-2018

Art. 21 al. 2 LAT

Contrôle incident de la planification ; modification sensible des circonstances. Bien que relevant d’un intérêt public important, la réduction des zones à bâtir prévue par le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne constitue toutefois pas en soi le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d’entrée en matière sur une demande de révision d’un plan au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. Les dispositions transitoires de la LAT bloquent en effet l’extension de la zone à bâtir dans l’attente de l’adoption des plans directeurs conformes au droit mais n’interdisent pas la mise en œuvre de planifications existantes conformes à la LAT. Pour constituer une modification sensible des circonstances, d’autres circonstances, telles que la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d’équipement de la parcelle ou la date d’entrée en vigueur du plan d’affectation s’avèrent nécessaires, de même qu’une pesée complète des intérêts en présence.