Art. 25a al. 5 LAMal
Financement résiduel des coûts des soins et interprétation d’une convention de prestations conclue par les parties. Le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire en déclarant admissible la possibilité de mandater du personnel infirmier tiers, en se fondant sur la convention de prestations conclue par les parties (commune et organisation de soins à domicile).
Frédéric Erard, Olivier Guillod