TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.