Art. 305bis CP

Blanchiment d’argent. Le prévenu est condamné pour diverses infractions contre le patrimoine (escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale) et pour blanchiment d’argent pour avoir détourné des fonds confiés par des investisseurs pendant plus de 5 ans et en avoir transféré une partie à l’étranger. Le Tribunal fédéral considère que la décision attaquée doit être renvoyée à l’instance précédente car elle ne contient pas les motifs déterminant de fait et de droit, ce qui contrevient aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. En effet, la décision litigieuse qualifie d’emblée tous les transferts de fonds de blanchiment d’argent sans exposer en quoi ces transferts visaient à empêcher la confiscation des valeurs patrimoniales. Il ne suffit pas que les valeurs patrimoniales soient transférées à l’étranger pour que l’infraction de blanchiment d’argent soit réalisée ; il faut que l’objectif poursuivi soit d’empêcher la confiscation des fonds. Il n’y a pas de blanchiment d’argent tant que les valeurs patrimoniales peuvent être confisquées à l’étranger. La question de savoir si le transfert complique ou non la traçabilité de l’argent en raison d’un paper trail plus long est sans pertinence.