Art. 90 al. 3 LCR

Délit de chauffard. La première condition de l’art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie lorsque l’un des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR est atteint. Quant à la seconde condition, à savoir la création d’un grand risque d’accident, l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà, en principe, car elle implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Il s’agit néanmoins d’une présomption réfragable ; dans des circonstances exceptionnelles, un excès de vitesse qualifié (art. 90 al. 4 LCR) peut ne pas entraîner la création d’un danger abstrait qualifié. C’est le cas lorsque la limitation de la vitesse autorisée n’est pas justifiée par des motifs de sécurité routière mais, par exemple, par des motifs écologiques. Le prévenu n’ayant pas fait état de telles circonstances exceptionnelles, le Tribunal fédéral rejette le recours.