ATF 143 IV 500 (f)

2017-2018

Art. 36 al. 2 et 27 al. 1 LCR ; 36 al. 2 OSR

Devoir de priorité à une intersection munie d’un signal « Cédez le passage » ; miroir routier. Lorsqu’à un « Cédez le passage » précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu’un véhicule apparaît dans le miroir routier sur une route principale, le débiteur de la priorité ne peut se prévaloir d’une situation claire. Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection rend largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent si bien qu’il ne permet pas de pallier à une absence de visibilité. Afin de respecter ses obligations, il doit en principe s’arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal. Le débiteur de la priorité peut également respecter ses obligations s’il s’avance quelque peu, « à tâtons », afin d’avoir une vue dégagée sur la route principale, d’apprécier directement la vitesse et la distance du véhicule prioritaire et de permettre à ce dernier de l’apercevoir. Le débiteur de la priorité ne peut se prévaloir du principe de la confiance parce qu’il ne se comporte pas réglementairement, qu’il crée une situation confuse en s’engageant sans visualisation directe ni précaution sur la route prioritaire et que le comportement du bénéficiaire de la priorité n’est pas imprévisible au point de considérer que le débiteur de la priorité n’aurait pas enfreint son devoir de priorité.