Droit pénal spécial

ATF 146 IV 88 (d)

2019-2020

Art. 91a LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 2, Art. 10 OCCR al. 2

Refus de mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; tests préliminaires de stupéfiants ; motifs de suspicion suffisants pour la mise en œuvre ; valeur probante. Pour ordonner des tests préliminaires (art. 10 al. 2 OCCR), il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant une altération de sa capacité de conduire en raison de stupéfiants ou médicaments. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour ce faire. L’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) n’est réalisée que si l’établissement fiable de l’incapacité de conduire n’est définitivement plus possible, que ce soit par une opposition active ou passive. Le refus de se soumettre aux tests préliminaires est donc insuffisant puisque ceux-ci ont une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l’état médical et l’incapacité de conduire de la personne concernée.

Art. 15a LCR al. 4

Caducité du permis de conduire à l’essai. Lorsque le conducteur commet une seconde infraction à la loi sur la circulation routière alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’un jugement entré en force, l’autorité administrative cantonale doit déclarer le permis de conduire à l’essai caduc si ces deux infractions sont sanctionnées d’un retrait du permis de conduire (art. 15a al. 4 LCR). Le prononcé de la caducité du permis de conduire selon l’art. 15a al. 4 LCR n’exige donc pas que la première infraction ait déjà fait l’objet d’une décision de retrait. Le TF nie ainsi l’application de l’art. 49 CP, qui aurait pour effet de privilégier le conducteur qui a commis plusieurs infractions en peu de temps et engendrerait une inégalité de traitement inadmissible avec un conducteur qui a commis les mêmes infractions mais sur une période plus longue.

Art. 4 LPD al. 4, Art. 12 LPD, Art. 13 LPD, Art. 140 CPP, Art. 141 CPP

Exploitation de moyens de preuve obtenus illégalement. Le recourant a été condamné pour de multiples infractions – graves pour certaines – à la loi sur la circulation routière sur la base d’enregistrements vidéo (dashcam) fournis par un tiers privé. Les enregistrements vidéo à partir d’un véhicule appartenant à un tiers ne sont pas facilement reconnaissables par les autres conducteurs. Ils sont donc secrets au sens de l’art. 4 al. 4 LPD et, partant, illicites sous réserve d’une justification ou d’un intérêt public ou privé prépondérant (art. 12 et 13 al. 1 LPD). L’exploitation de tels moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale est soumise aux conditions des art. 140 s. CPP. D’après l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves obtenues en violation de règles de validité ne peuvent être exploitées que pour élucider des infractions graves. Cette même règle s’applique aux preuves obtenues illicitement par des particuliers. Les infractions des art. 90 al. 1 et 2 LCR n’étant pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP selon la jurisprudence, le TF confirme l’inexploitabilité des enregistrements vidéo fournis par le particulier et admet le recours.

Art. 90 LCR al. 3, Art. 90 LCR al. 4, Art. 100 LCR al. 4

Excès de vitesse qualifié ; course officielle urgente. Le policier qui, lors d’une course officielle urgente, commet un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, ne peut prétendre à l’impunité sur la base de l’art. 100 ch. 4 LCR, cela même s’il pensait devoir prêter main forte à des collègues au cours d’une interpellation. La peine peut cependant être atténuée si le policier, bien que n’ayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas adopté un comportement totalement inconsidéré. En l’espèce, la situation ne présentait aucune circonstance externe ou exceptionnelle qui aurait permis de retenir que le recourant n’avait pas eu la volonté d’adopter la vitesse enregistrée et d’accepter les risques y relatifs. Il a sciemment augmenté sa vitesse alors qu’il se trouvait dans une zone d’habitation, acceptant ainsi de ne pouvoir, en cas d’obstacle ou de présence inopinée d’un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d’éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont réalisés. Le recourant peut toutefois bénéficier d’une atténuation de la peine car la course a été interrompue dès qu’il a réalisé que l’interpellation n’était pas imminente et parce que l’excès de vitesse a été limité dans le temps et l’espace.

ATF 145 IV 206 (f)

2018-2019

Art. 7, 91, 95, 96, 97 LCR ; 145 OAC ; 18 OETV

Conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée ; qualification du cyclomoteur comme véhicule à moteur ; sanctions. Le cyclomoteur est un véhicule automobile (art. 7 al. 1 LCR) car il est équipé d’un moteur (art. 18 let. a OETV). Bien que l’art. 42 al. 4 OCR dispose qu’un cyclomotoriste doive se conformer aux prescriptions concernant les cycles, cette disposition ne concerne que certaines prescriptions de la LCR. Les cyclomoteurs ne peuvent donc pas être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le cyclomotoriste qui présente un taux d’alcool qualifié est assimilé à un conducteur d’un véhicule automobile. A ce titre, il commet donc un délit (art. 91 al. 2 let. a LCR) et non une contravention (art. 91 al. 1 let. c LCR), sanction qui est infligée pour la conduite d’un véhicule sans moteur.

Art. 90 al. 2, 35 al. 2 LCR

Violation grave d’une règle de la circulation ; dépassement d’un véhicule sans visibilité. Le conducteur qui entame une manœuvre de dépassement malgré une visibilité réduite en raison d’un virage et qui, ce faisant, pousse le véhicule venant en sens inverse à sortir de son tracé et à finir sa course dans un champ, enfreint gravement la règle de circulation énoncée par l’art. 35 al. 2 LCR, créant ainsi un sérieux danger pour autrui. La violation objectivement grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suffit, en principe, à la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction. Le fait que la manœuvre de dépassement n’ait pas été poursuivie jusqu’au bout après que le conducteur a constaté le danger est sans influence car le danger avait déjà été objectivement créé.

ATF 143 IV 500 (f)

2017-2018

Art. 36 al. 2 et 27 al. 1 LCR ; 36 al. 2 OSR

Devoir de priorité à une intersection munie d’un signal « Cédez le passage » ; miroir routier. Lorsqu’à un « Cédez le passage » précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu’un véhicule apparaît dans le miroir routier sur une route principale, le débiteur de la priorité ne peut se prévaloir d’une situation claire. Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection rend largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent si bien qu’il ne permet pas de pallier à une absence de visibilité. Afin de respecter ses obligations, il doit en principe s’arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal. Le débiteur de la priorité peut également respecter ses obligations s’il s’avance quelque peu, « à tâtons », afin d’avoir une vue dégagée sur la route principale, d’apprécier directement la vitesse et la distance du véhicule prioritaire et de permettre à ce dernier de l’apercevoir. Le débiteur de la priorité ne peut se prévaloir du principe de la confiance parce qu’il ne se comporte pas réglementairement, qu’il crée une situation confuse en s’engageant sans visualisation directe ni précaution sur la route prioritaire et que le comportement du bénéficiaire de la priorité n’est pas imprévisible au point de considérer que le débiteur de la priorité n’aurait pas enfreint son devoir de priorité.

Art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. e et f LCR

Usage abusif des plaques de contrôle. Le prévenu est condamné pour avoir circulé avec des copies de plaques fabriquées en papier. Le fait qu’une plaque ait l’air authentique ou que la contrefaçon soit facilement détectable est sans pertinence pour la réalisation de l’infraction. Il suffit qu’il s’agisse de la réplique d’une plaque authentique et qu’elle ait été utilisée dans la circulation publique, autrement dit que les plaques aient été apposées sur un véhicule qui a été engagé sur la voie publique, même à l’arrêt. Il est sans influence que le véhicule en question soit conduit par le faussaire ou par un tiers.

Art. 31 LCR ; 125 CP

Perte de maîtrise du véhicule, lésions corporelles par négligence. Le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence en entrant en collision avec un véhicule qui circulait en sens inverse alors qu’il tentait d’éviter un autre véhicule qui sortait d’un parking. La perte de maîtrise du véhicule n’est punissable que si elle due à une erreur de conduite ou à une réaction incorrecte du conducteur. Une réaction correcte et adaptée est toujours exigée du conducteur mais il faut garder à l’esprit que ce dernier peut avoir à faire face à une situation critique inopinée. Dans ce contexte, il est possible et compréhensible que de mauvaises décisions soient prises. La survenance de dangers inattendus impose des capacités de réaction élevées, c’est pourquoi on ne peut reprocher au conducteur, en procédant à une réflexion et une pesée des options dans le calme, et éventuellement après avoir procédé à une expertise technique, que sa réaction n’a pas été la meilleure de toutes les options possibles.

ATF 139 IV 305 (i)

2013-2014

Art. 95 LCR

Conduite sans autorisation. L’art. 95 al. 1 let. b LCR, qui punit la conduite d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage, s’applique à celui qui conduit un véhicule malgré une interdiction prononcée par le juge pénal en application de l’art. 67b CP, y compris si l’usage du permis étranger n’a pas été expréssement interdit.

ATF 134 IV 82

2007-2008

Art. 42 al. 4 CP

Problématique spécifique dans le droit de la circulation routière. En cas de concours imparfait avec une contravention, il faut ajouter une amende (c. 8.3).