Art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. e et f LCR

Usage abusif des plaques de contrôle. Le prévenu est condamné pour avoir circulé avec des copies de plaques fabriquées en papier. Le fait qu’une plaque ait l’air authentique ou que la contrefaçon soit facilement détectable est sans pertinence pour la réalisation de l’infraction. Il suffit qu’il s’agisse de la réplique d’une plaque authentique et qu’elle ait été utilisée dans la circulation publique, autrement dit que les plaques aient été apposées sur un véhicule qui a été engagé sur la voie publique, même à l’arrêt. Il est sans influence que le véhicule en question soit conduit par le faussaire ou par un tiers.