Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.