Art. 65 CP ; 5 CEDH

Mesure thérapeutique institutionnelle ultérieure. Pour être conforme à l’art. 5 par. 1 let. a CEDH, une mesure institutionnelle au sens de l’art. 65 CP doit revêtir un lien de causalité suffisant avec le jugement initial. La Cour semble admettre un lien de causalité suffisant en tant que la mesure thérapeutique est une correction du jugement initial suite à la découverte de faits pertinents nouveaux qui a été ordonnée dans le cadre d’une procédure de révision (art. 65 al. 2 CP). En vertu de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux est admise si a) l’aliénation de l’individu a été établie de manière probante, b) si le trouble revêt un caractère ou une ampleur légitimant l’internement et c) si l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble. L’aliénation doit être établie sur la base d’un rapport d’un médecin expert établi moins de 1.5 ans avant le prononcé de la mesure. L’exécution de la mesure n’est « régulière » que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié.