Art. 59 CP

Une mesure thérapeutique ou un internement doit être ordonné si les conditions posées par le législateur sont remplies (cf. art. 59 et 64 CP). La question de savoir si les autorités administratives prononceront à la suite du jugement pénal l’expulsion de l’intéressé est sans pertinence. L’expulsion n’étant mise en œuvre qu’après l’exécution de la peine et de la mesure thérapeutique institutionnelle, on ne saurait juger la mesure vouée à l’échec car effectuée à l’étranger, après l’expulsion. La question à trancher est de savoir s’il est à prévoir que la mesure détournera le recourant de nouvelles infractions en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP) en examinant s’il est suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. Une expertise sur ce point précis est nécessaire. L’autorité précédente ne pouvait se libérer de l’obligation de rechercher d’office tous les faits pertinents (art. 6 CPP) pour examiner si la condition visée par l’art. 59 al. 1 let. b CPP est remplie en alléguant qu’elle ou l’expert ne détiendrait pas les informations nécessaires, du fait que le recourant, souffrant d’un trouble délirant et d’un trouble de la personnalité paranoïaque, ne les aurait pas données. Le TF admet partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.