ATF 144 IV 49 (d)

2017-2018

Art. 30 al. 1, 144 CP ; 306 al. 3 CO

Droit de porter plainte de l’emprunteur d’un véhicule pour dommages à la propriété. Le prévenu a endommagé un véhicule emprunté par le plaignant en frappant du poing le capot, causant ainsi un dégât à la carrosserie. L’emprunteur a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. En matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l’acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose. L’emprunteur d’un véhicule automobile ne peut porter plainte pénale, en cas d’utilisation conforme aux règles, que si le dommage l’a entravé dans l’usage du véhicule qui lui a été prêté. Le dommage n’a provoqué qu’un simple dégât de carrosserie et n’a donc pas empêché l’emprunteur d’utiliser le véhicule. En cas d’accident, l’emprunteur n’est responsable qu’en cas d’utilisation abusive (art. 306 al. 3 CO), si bien qu’il n’a pas de responsabilité particulière pour la conservation de l’objet. La qualité pour déposer plainte de l’emprunteur est donc niée par le TF.