Art. 173 et 173a LP, art. 93 al. 1 et 98 LTF
La décision refusant d’ajourner la faillite afin de permettre au débiteur de déposer une requête de sursis concordataire constitue une décision incidente ; exposant le débiteur au risque de voir sa faillite prononcée, elle lui cause un préjudice irréparable ; il s’agit toutefois d’une mesure provisoire, si bien que devant le Tribunal fédéral, seuls sont recevables les griefs de nature constitutionnelle.