Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).