Art. 6 CEDH ; 30 Cst.

Dans cet arrêt, sur un cas de placement en détention, un ressortissant turc critique le fait que le juge de l’instance inférieure ait lui-même et en tant que juge unique tranché la demande de récusation dont il faisait l’objet. Il estime cette manière de faire contraire à la loi cantonale et aux garanties des art. 6 CEDH et 30 Cst. Les juges fédéraux rappellent qu’il n’est en principe pas autorisé à un magistrat de rendre une décision sur une demande de récusation le visant sauf si celle-ci est abusive ou inutile. Autre principe rappelé par le TF : une demande de récusation basée sur le seul argument que le juge ciblé a déjà tranché dans une procédure antérieure contre l’une des parties impliquées est inadmissible et peut faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière à laquelle participe le juge ciblé. Après une revue des cas dans lesquels une récusation a été prononcée ou refusée, le TF estime qu’au vu du principe selon lequel une personne ne peut être impartiale dans une cause la concernant et de la jurisprudence très variée en la matière, la demande de récusation de l’intéressé ne devait pas être considérée comme à ce point mal fondée que le juge concerné puisse s’en saisir lui-même puisque le du juge de la détention a participé précédemment à la procédure relative à la levée de l’autorisation d’établissement et à la procédure de reconsidération.