Art. 91 et 275 LP, art. 98 LTF
Les modalités d’exécution d’un séquestre à l’égard du débiteur, ou de tiers, ne constituent pas une mesure provisoire, mais un acte matériel d’exécution forcée ; le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est donc pas limité aux griefs constitutionnels.