ATF 144 I 91 (f)

2017-2018

Art. 8 CEDH

L’intéressé est un ressortissant algérien, entré en Suisse en 2009 suite à son mariage avec une Française titulaire d’une autorisation d’établissement et père d’un enfant né en 2009 également. Suite au divorce, l’autorité cantonale refuse de prolonger l’autorisation de séjour basée sur le regroupement familial mais propose, sous réserve de l’approbation du SEM, de lui en octroyer une nouvelle sur la base de l’art. 50 LEtr. Suite au refus du SEM d’approuver l’octroi, l’intéressé saisi le TF et invoque l’art. 8 CEDH. Après un état des lieux de la jurisprudence relative à cet article, le TF rappelle que trois conditions doivent être remplies pour qu’un droit de séjour puisse être accordé sur cette base : 1) des relations affectives et économiques étroites et effectives avec l’enfant ; 2) l’impossibilité de maintenir la relation en raison de l’éloignement du parent concerné ; 3) un comportement irréprochable de celui-ci. Une approche « exclusivement objective » de la relation économique, ne prenant en compte ni les éventuels motifs indépendants de la volonté de l’intéressé pouvant expliquer l’absence de paiement d’une pension, ni les éventuelles prestations en nature découlant d’un droit de garde quasiment équivalent à une garde alternée n’est pas admissible. Il en va de même du fait de considérer une condamnation pour non-paiement d’une obligation d’entretien comme permettant de nier le comportement irréprochable car, il « est nécessaire d’éviter que les difficultés que l’étranger a rencontrées par le passé s’agissant du paiement de la pension alimentaire ne s’ajoutent au reproche tiré d’une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de ladite pension, lorsqu’il apparaît, les années passant, que le lien économique s’est renforcé ensuite à la faveur de l’écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l’heure actuelle d’étroite et forte » (consid. 6.2).