Art. 2, 3 CEDH

Ce cas concerne un requérant d’asile iranien dont la demande d’asile déposée en Suisse est rejetée en raison d’invraisemblances et de contradictions. Il dépose une demande de réexamen – traitée comme deuxième demande d’asile – suite à sa conversion au christianisme. Celle-ci est rejetée car le SEM estime qu’il n’y a pas de réel risque de persécution. Saisi sur recours, le TAF est d’avis qu’il n’y aurait un risque que si la foi avait été manifestée publiquement en Suisse de sorte à la rendre visible. La CourEDH retient que la sincérité de la conversion doit être admise même si des doutes subsistent mais que les conséquences de celle-ci ont été évaluées dans la procédure d’asile. En outre, les autorités suisses considèrent qu’il n’y a un risque de violation des art. 2 et 3 que si le requérant manifeste publiquement sa foi « d’une manière perçue comme une menace par les autorités iraniennes » (critère posé par CJUE dans les arrêts C-71/11 et C-99/11). Dans le cas contraire, comme ici, il n’y a pas de vrai risque car les autorités iraniennes savent que certaines personnes se convertissent pour renforcer leur demande d’asile et en tiennent compte.