Art. 8 CEDH

Un ressortissant argentin se voit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage, puis à un concubinage. A l’issue de ce dernier, le canton de Zurich refuse de lui renouveler son autorisation. Etant au bénéfice d’une autorisation qui ne garantit pas un droit de séjour, le recourant invoque donc devant le TF la garantie du droit à la vie privée prévue par l’art. 8 CEDH. Le TF procède à une évaluation globale de la situation afin de savoir si la mesure de renvoi est compatible avec la garantie de la vie privée. Afin de garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement, certaines lignes directrices sont posées : après un séjour légal d’une dizaine d’années, il est considéré que les relations sociales avec le pays sont d’une intensité telle qu’il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour. Le droit à la vie privée peut également être touché après une période moins longue si la personne concernée présente une intégration particulièrement réussie. Dans un tel cas de figure, il est notamment dans l’intérêt économique du pays de permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dès lors, l’intérêt légitime de la Suisse à limiter l’immigration ne suffit pas à lui seul à refuser une prolongation de l’autorisation de séjour. En l’espèce, le recourant est parfaitement intégré sur les plans sociaux et professionnels. Il manque donc une raison particulière de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui amène le TF à admettre le recours du ressortissant argentin. Cet arrêt primordial constitue une concrétisation de la pratique du TF qui évalue le droit de séjour d’un étranger sur la seule base du droit au respect de la vie privée.