Art. 55 al. 1, 56, 243 CPC

En procédure simplifiée, ne va pas au-delà des allégations de faits et moyens de preuves avancés par les parties, le juge qui tient compte d’éléments concernant l’assiette d’une servitude qui n’ont certes pas été expressément allégués dans la demande, mais qui ressortent des moyens de preuves produits à l’appui de celle-ci (consid. 3.2).