Art. 221 CPC

Exigences en matière de présentation formelle des allégués et des preuves en procédure de divorce sur requête unilatérale. Une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l’objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d’espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d’emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s’avérer nécessaire, selon les circonstances, l’ampleur et la complexité du cas d’espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement.