Art. 221 CPC
Exigences en matière de présentation formelle des allégués et des preuves en procédure de divorce sur requête unilatérale. Une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l’objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d’espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d’emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s’avérer nécessaire, selon les circonstances, l’ampleur et la complexité du cas d’espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement.
François Bohnet
Art. 14 Cst. ; 12 CEDH ; 114 CC ; 283 al. 1 et 2, 315 al. 1 CPC
Jugement partiel sur le principe du divorce; pesée des intérêts. L’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle ne tranchant que la question du principe même du divorce. La décision complète sur le divorce et ses effets peut résulter de la somme de plusieurs décisions partielles. Suivant les pesées des intérêts en jeu, la partie qui demande le divorce peut avoir droit à un tel jugement partiel.
François Bohnet
Art. 292 al. 1 let. b CPC
Le mari qui dépose devant un autre juge une demande en divorce unilatérale consent au divorce au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, si bien que les conditions de la poursuite de la procédure selon les dispositions du divorce sur requête commune sont réunies.
François Bohnet
Art. 9 Cst. ; 57, 58 al. 2, 273, 296 al. 3 CPC
Mesures protectrices ; contributions pour le conjoint ; principe de disposition. Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition. Les conclusions doivent être chiffrées, ou à tout le moins mentionner un montant minimum, revu une fois l’administration des preuves réalisée. En revanche, la maxime d’office s’applique pour les contributions concernant les enfants, si bien que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.2-3.4, non reproduits). Le conjoint doit le cas échéant prendre des conclusions subsidiaires pour l’hypothèse où le juge retient d’autres montants pour les enfants, dont il résulterait un disponible pour lui (consid. 3.5).
François Bohnet