Art. 779 al. 4 CO ; 62 al. 1, 64 al. 2, 261 al. 1 lit. a CPC

Délai pour agir en annulation ; respect par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles. Il n’est pas arbitraire de retenir que tant l’interprétation historique, systématique que téléologique de la loi conduisent à la conclusion que les délais de déchéance de droit matériel ne sont pas sauvegardés par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles.