Procédure civile

Art. 779 al. 4 CO ; 62 al. 1, 64 al. 2, 261 al. 1 lit. a CPC

Délai pour agir en annulation ; respect par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles. Il n’est pas arbitraire de retenir que tant l’interprétation historique, systématique que téléologique de la loi conduisent à la conclusion que les délais de déchéance de droit matériel ne sont pas sauvegardés par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles.

Art. 343 al. 1 let. b et c CPC.

Amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution d’une interdiction provisoire ordonnée à titre superprovisoire (consid. 3-6).

Art. 29, 29a Cst. ; 6 CEDH ; 158, 311 al. 1, 321 al. 1 CPC.

La décision de refus d’une requête de preuve à futur déposée en cours d’instance doit être rendue par ordonnance de preuve motivée. Un refus par décision non motivée constitue une violation du droit d’être entendu et de la garantie de l’accès au juge, puisque la partie est ainsi empêchée de motiver son recours et partant de recourir avec des chances de succès.

Art. 179 CC ; 65, 276 CPC.

Un prononcé provisionnel est revêtu de l’autorité de la chose jugée relative et un retrait d’une requête en modification de mesures protectrices équivaut à un rejet. Une nouvelle requête en modification suppose dès lors une modification des circonstances postérieures à celles alléguées dans la requête retirée. En revanche, les faits en question pourront être pris en compte dans la procédure au fond, pour le futur.

Art. 445 al. 2 CC.

Pas de recours ouvert contre un prononcé superprovisionnel en matière de protection de l’adulte.