Art. 308 al. 2, 319 lit. a CPC

Conversion d’un recours déposé volontairement comme tel en appel. Un mandataire professionnellement qualifié ne peut ignorer que la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte, si bien qu’il n’apparaît nullement insoutenable de retenir une négligence grossière à charge de l’avocat des recourants justifiant de refuser la conversion de l’acte litigieux. Partant, la décision d’irrecevabilité attaquée ne peut être taxée d’arbitraire ou d’excessivement formaliste. Elle ne saurait dès lors être constitutive d’une violation de la garantie de l’accès au juge.