ATF 143 IV 380 (f)

2017-2018

Art. 107, 139 al. 2 CPP

Droit d’être entendu ; fait notoire. La définition d’un mot (en l’espèce, « muzz ») issue du site internet Wiktionnaire ne répond pas aux critères du fait notoire. Pour ce qui est d’internet, seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle peuvent être considérées comme notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, dans la mesure où elles proviennent de sources non controversées et faciles d’accès. Pour le reste, la prudence s’impose dans la qualification d’un fait notoire, dès lors qu’il en découle une exception aux principes régissant l’administration des preuves (art. 139 ss CPP). Le site internet Wiktionnaire ne revêtant aucun caractère officiel et les définitions qu’il offre pouvant librement être modifiées par tout un chacun, celles-ci ne peuvent être considérées comme des faits notoires. Partant, en ne donnant pas la possibilité au prévenu de s’exprimer sur le sens que revêtait pour lui le mot considéré, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu.