ATF 143 IV 408 (d)

2017-2018

Art. 76 ss, 409 al. 1 CPP

Procès-verbal de l’audience de première instance ; annulation et renvoi du jugement. L’autorité de première instance contrevient aux règles sur la tenue du procès-verbal lorsqu’elle procède uniquement de manière sommaire à un enregistrement sonore des débats, et ne l’accompagne que d’un bref résumé écrit de leur déroulement. Un enregistrement avec des moyens techniques au sens de l’art. 76 al. 4 CPP n’a en effet qu’une nature complémentaire. Une audition incomplète du prévenu lors des débats de première instance ne constitue toutefois pas un vice important au sens de l’art. 409 al. 1 CPP, de telle sorte que l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent pas en considération. Lorsque la violation du droit d’être entendu se rapporte à l’administration des preuves, le juge d’appel peut et doit guérir le vice en vertu de l’art. 389 al. 2 let. b CPP. En l’occurrence, le vice peut être réparé par une transcription de l’enregistrement.