ATF 144 IV 113 (d)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP

Reformatio in pejus. Le remplacement d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, au cours d’une procédure de recours ou à la suite d’un renvoi de la cause, n’est pas contraire au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En effet, ce principe ne vaut pas pour les mesures. Certes, une mesure peut durer beaucoup plus longtemps qu’une peine mais le législateur a clairement indiqué que la première doit avoir la priorité sur la seconde dans toute la mesure du possible. De plus, il ne se justifierait pas, à l’issue d’un recours, de priver un tribunal d’une compétence qu’il peut exercer après l’entrée en force du jugement, soit le remplacement d’une mesure ambulatoire durant l’exécution de la peine par une mesure institutionnelle.