ATF 144 IV 198 (d)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP ; 34 al. 2 CP

Reformatio in pejus ; montant du jour-amende. L’autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère en raison de faits nouveaux qui ne pouvaient être connus de l’instance précédente (art. 391 al. 2 CPP), et ce également lorsque la voie de droit est interjetée exclusivement en faveur du prévenu. La question de savoir si ces faits sont survenus avant ou après le jugement de première instance est sans pertinence. L’amélioration de la situation économique du prévenu, pertinente pour la fixation du montant du jour-amende selon l’art. 34 al. 2, 3e phrase CP peut constituer un tel fait nouveau. La juridiction d’appel ne viole donc pas la prohibition de la reformatio in pejus en augmentant le montant du jour-amende à la suite du constat d’une amélioration de la situation de l’intéressé depuis le jugement de première instance.