ATF 143 IV 457 (d)

2017-2018

Art. 147 al. 1 et 4 CPP

Exploitabilité des preuves. Le prévenu a, en principe, le droit de participer aux auditions de coprévenus (art. 147 al. 1 CPP). Il ne peut toutefois se prévaloir de ce droit que dans une même procédure. En effet, cela ne vaut pas dans des procédures dissociées, le prévenu n’ayant pas qualité de partie dans les autres procédures. Le fait qu’une procédure ait été dissociée par la suite est sans pertinence. La violation de l’art. 147 al. 1 CPP entraîne l’inexploitabilité absolue des déclarations à charge émanant de coprévenus (art. 147 al. 4 CPP). La possibilité pour l’autorité de répéter l’administration des preuves litigieuses en présence du prévenu subsiste toutefois. En revanche, lors de la répétition des actes d’instruction, l’autorité ne peut pas recourir aux résultats des auditions précédentes.