ATF 143 IV 397 (d)

2017-2018

Art. 147 al. 1, 149 al. 2 let. b CPP ; 6 par. 3 CEDH

Renonciation au droit de participer à l’administration des preuves ; confrontation indirecte. Une renonciation du prévenu au droit de participer à l’administration des preuves par le ministère public peut également émaner du défenseur. Si le défenseur présent à l’audition ne s’oppose pas à l’absence de son client et ne requiert pas sa participation, il faut en déduire que ce dernier renonce à son droit de participer à l’administration des preuves. Si la renonciation est valable, il est contraire à la bonne foi d’invoquer, en procédure d’appel, le grief tiré d’une violation du droit de participer à l’administration des preuves. En outre, lorsque l’on ne peut exiger une confrontation directe de la victime et que le prévenu doit quitter la salle pendant l’audition des témoins, il n’est pas contraire à l’art. 6 par. 3 CEDH de ne pas retransmettre l’audition par vidéo, ce d’autant plus si le prévenu a suivi l’audition par enregistrement audio et si son défenseur a eu l’occasion de poser des questions.