ATF 144 IV 212 (f)

2017-2018

Art. 442 al. 4 CPP

Compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée. La compensation, par une autorité cantonale de recouvrement, d’une indemnité allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP avec le montant correspondant aux frais de procédure afférant à une procédure pénale distincte ne viole pas l’art. 442 al. 4 CPP. Le CPP distingue nettement, d’une part, la procédure applicable à la poursuite et au jugement d’infractions de celle de l’exécution des jugements et, d’autre part, les autorités pénales des autorités d’exécution. En outre, si une limitation de l’autorité pénale de compenser en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP se comprend par le fait qu’elle n’est saisie que d’une procédure pénale et ne devrait ainsi pas se prononcer sur les prétentions financières résultant d’autres procédures, il n’y a toutefois aucune raison qu’une autorité de recouvrement cantonale qui intervient après la clôture de la procédure pénale soit limitée dans sa compétence à une procédure précise.