Art. 62, 63 LEtr

Dans cet arrêt, le TF rappelle plusieurs principes liés au retrait de l’autorisation d’établissement suite à des infractions pénales. Tout d’abord, le TF rappelle qu’une décision de retrait dépend d’une prise en compte globale des éléments dans le cadre de la liberté d’appréciation de l’autorité et qu’à ce titre, une condamnation ayant débouché sur un avertissement formel peut être prise en compte suite à une récidive, même moins grave, pour justifier un retrait du titre de séjour. Ensuite, le Tribunal rappelle qu’aucun délai strict ne peut être fixé s’agissant de l’évaluation du caractère actuel de la condamnation justifiant le retrait. La décision devant être fonction des circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, le TF est d’avis que les deux condamnations de 2002 et 2003 ne peuvent plus être considérées comme suffisamment actuelles. S’agissant ensuite de la notion d’atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger (art. 63 al. 1 let. b LEtr), le TF rappelle qu’elle s’examine au travers de deux éléments principaux : un comportement portant atteinte à des biens juridiques particulièrement importants et une évaluation générale montrant une incapacité à se conformer à l’ordre juridique. Le Tribunal passe ensuite en revue la jurisprudence rendue à ce sujet avant de s’intéresser plus précisément à la situation du recourant. Au final, deux éléments sont retenus : d’une part, le fait que deux des infractions commises par l’intéressé touchaient des intérêts juridiques importants et, d’autre part, le fait que l’intéressé n’a commis de telles infractions que de manière ponctuelle ce qui atténue la gravité de son comportement. Le TF en conclut que le recours doit être admis.