ATF 144 IV 69 (d)

2017-2018

Art. 184 al. 3 CPP

Rapport d’expertise ; analyse de laboratoire. Selon l’art. 184 al. 3, 1ère phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées. L’exception de l’art. 184 al. 3, 2e phrase CPP pour les analyses de laboratoire vise des expertises standardisées, réalisées sur la base de méthodes reconnues, d’une manière contingente de la technique. Lorsque la marge d’interprétation des résultats d’une analyse est fortement restreinte, ces derniers doivent être appréhendés comme des analyses de laboratoire au sens de l’art. 184 al. 3, 2e phrase CPP. Le droit d’être entendu du prévenu est respecté s’il a ultérieurement la possibilité de s’exprimer sur l’expertise.