Art. 107, 185 CPP

Droit d’être entendu. Un expert réalise une expertise psychiatrique en se fondant sur des dossiers obtenus auprès d’un Service psychiatrique et psychologique (SPP), sans consulter la direction de la procédure. Sur la base de l’expertise, le tribunal cantonal ordonne l’internement du prévenu, sans requérir du SPP la production des dossiers et sans y donner accès au recourant. La façon d’agir de l’expert et du tribunal cantonal viole le droit d’être entendu du recourant (art. 107 al. 1 let. a CPP). Pour que le tribunal et les parties puissent examiner l’exactitude de l’expertise, ils doivent disposer des pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. L’expert, sous réserve de l’art. 185 al. 4 CPP, ne peut recueillir lui-même des éléments de preuves ou consulter des dossiers en vue d’établir l’expertise, mais doit en faire la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L’art. 185 al. 3 CPP est toutefois une prescription d’ordre, de sorte que le rapport d’expertise n’est pas en soi inexploitable (art. 141 al. 3 CPP). La violation du droit d’être entendu peut alors être réparée ultérieurement. Le tribunal cantonal doit ordonner la production des pièces en possession du SPP, en garantir l’accès au prévenu et, une fois le dossier complet, déterminer si le rapport est concluant dans son résultat.