Art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH

Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; droit à un jugement motivé. Si le requérant a eu l’occasion de présenter son grief tiré d’une violation du principe accusatoire (art. 6 par. 3 let. a CEDH) devant l’autorité de deuxième instance et que celle-ci a pu se livrer à un examen complet de sa cause, il faut admettre que les vices ayant pu entacher la procédure devant la juridiction inférieure ont été purgés et qu’il n’y a pas de violation de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH. En revanche, le TF contrevient à l’exigence d’un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsqu’il ne répond pas au grief du recourant concernant la violation du principe accusatoire. Les jugements doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent. La partie à une procédure judiciaire doit pouvoir s’attendre à une réponse spécifique et explicite quant aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause, tels que le grief tiré de la violation du principe accusatoire. Le TF aurait donc soit dû admettre le recours s’il l’avait jugé fondé, soit le rejeter en motivant sa décision s’il l’avait jugé mal-fondé.