ATF 144 IV 97 (d)

2017-2018

Art. 162, 178 let. f CPP

Statuts de témoin et de personne appelée à donner des renseignements. Une personne condamnée par un jugement entré en force, dans une procédure distincte visant à élucider les faits ou portant sur une infraction connexe, doit être entendue en qualité de témoin, par application analogique des art. 162 ss CPP. En effet, une fois le règlement de la procédure entré en force, les droits de protection de la personne appelée à donner des renseignements ne sont plus nécessaires, puisque le principe ne bis in idem s’applique en vertu de l’art. 11 CPP. Toutefois, s’il existe, dans un cas d’espèce, des indices laissant présager que la personne à auditionner pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit une participante à ceux-ci, elle doit être entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP).