ATF 144 IV 176 (d)

2017-2018

Art. 56 al. 3 CP ; 185 al. 1, 187 al. 1 CPP

Délégation d’expertises psychiatriques. Lorsqu’un expert est désigné et chargé d’une expertise, il lui incombe d’accomplir son mandat personnellement (interdiction de délégation de l’art. 185 al. 1 CPP). Il peut toutefois recourir à des auxiliaires pour des travaux d’importance secondaire. Il demeure néanmoins tenu de fournir personnellement l’expertise et d’en préparer les éléments essentiels. Ainsi, il peut notamment faire appel à un psychiatre pour l’évaluation d’aspects individuels du prévenu, mais il ne saurait le charger de préparer l’expertise et d’en tirer des conclusions. Afin de vérifier ces exigences, le rapport d’expertise doit indiquer, de façon transparente, le recours à des auxiliaires, leur nom (art. 187 al. 1 CPP), la répartition concrète des tâches, et la façon dont l’expert les a supervisés de manière à garantir sa responsabilité. L’expert ne doit pas requérir une autorisation préalable de l’autorité de poursuite pénale pour le simple recours à des auxiliaires mais il est souhaitable qu’il lui indique préalablement leur nom, ainsi que la nature et l’ampleur de leur contribution.