Art. 105, 132, 136 CPP

Droit à l’assistance judiciaire des tiers touchés par des actes de procédure. Le CPP règle expressément le droit à l’assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP). Il demeure toutefois muet s’agissant des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 CPP. Lorsque d’autres participants à la procédure, dont les tiers touchés par des actes de procédure, sont directement touchés dans leurs droits, ils doivent se voir reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils peuvent dès lors solliciter l’assistance judiciaire dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour autant, l’octroi de l’assistance d’un défenseur d’office demeure soumis aux conditions usuelles (art. 132 al. 1 let. b, 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP, 29 al. 3 Cst.).