Art. 147, 185 CPP

Participation de l’avocat du prévenu à l’entretien d’exploration psychiatrique. Un avocat ne dispose d’aucun droit, ni sur la base du CPP, ni sur celle de la Cst. ou de la CEDH, à participer à l’entretien d’exploration de son client par un expert forensique. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel droit ne peut être déduit de l’art. 185 al. 5 CPP, lequel concerne uniquement le droit de l’accusé de refuser de témoigner devant l’expert et ne suppose aucunement un droit d’être assisté par un défenseur. L’entretien d’exploration mené par le psychiatre forensique poursuit un autre but que l’audition du prévenu. Il vise à permettre à l’expert d’établir les questions à examiner conformément au mandat d’expertise, sans être influencé, ce que la présence de l’avocat risquerait de compromettre. Il serait de plus difficile, du point de vue du principe de l’égalité de traitement, de justifier qu’un droit de participation correspondant ne soit pas accordé à toutes les autres parties ou qu’il ne soit pas étendu aux autres enquêtes indépendantes réalisées par l’expert.