ATF 143 IV 462 (f)

2017-2018

Art. 171, 264 al. 1 let. d CPP

Levée des scellés et secret professionnel de l’avocat. En présence d’un secret professionnel avéré tel que celui de l’avocat au sens de l’art. 171 CPP, l’autorité de levée des scellés écarte les pièces couvertes par ce secret. Le secret professionnel de l’avocat ne concerne que son activité professionnelle spécifique. Sont couverts les faits, documents et confidences livrés à l’avocat qui présentent un rapport avec l’exécution du mandat. Ainsi, les échanges entre l’intéressé et son avocat mandaté dans la procédure de levée des scellés sont protégés. En revanche, la transmission à un avocat d’un courrier à titre de copie ne suffit pas pour considérer qu’il serait couvert par le secret professionnel. Ce dernier protégeant avant tout la relation entre mandant et mandataire, un tiers à la procédure ne peut s’en prévaloir sans autre explication pour exclure du dossier des courriers reçus dans le cadre de ses activités ou au cours d’une procédure judiciaire, de la part d’un avocat agissant au nom de tiers. Par ailleurs, le droit d’être entendu du ministère public est violé lorsqu’il lui est communiqué uniquement une version caviardée d’un mémoire de recours adressé au TF et dirigé contre une décision du tribunal des mesures de contrainte levant des scellés.