ATF 144 IV 23 (f)

2017-2018

Art. 140, 269 CPP

Exploitabilité des moyens de preuves obtenus à la suite d’une surveillance secrète d’un téléphone portable utilisé illégalement en détention. Il y a « tromperie » au sens de l’art. 140 al. 1 CPP notamment lorsqu’une personne représentant l’autorité a sciemment induit en erreur la personne en cause, laquelle s’est conséquemment fondée sur un état de fait erroné. La limite entre une tromperie interdite et une ruse admissible doit être appréciée en fonction des circonstances d’espèce, telles que les exigences en matière de bonne foi que l’on peut attendre des autorités. Il est ainsi inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d’installer secrètement d’autres moyens d’écoute et d’enregistrement dans les salles de visite ou de rencontre entre le détenu et son défenseur. In casu, les autorités pénales n’ont pas agi pas de manière contraire à la bonne foi en informant le détenu de l’interdiction d’utiliser un téléphone portable en détention, mais en le laissant en possession dudit appareil. En effet, elles se sont ici bornées à laisser le recourant croire qu’il était lui-même parvenu à les tromper. De surcroît, le comportement ayant donné lieu à la surveillance consiste en des actes effectués sans droit par le recourant, lequel ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent immédiatement un terme à ses activités illégales. Ainsi, faute de tromperie, les moyens de preuves ne sont pas illicites au sens de l’art. 140 CPP.