Art. 277, 278 CPP

Exploitabilité des preuves découvertes de manière fortuite. Lorsque des preuves sont découvertes fortuitement par le ministère public à l’occasion d’une surveillance téléphonique, l’art. 278 CPP trouve application et il doit demander l’approbation du tribunal des mesures de contrainte conformément à l’art. 278 al. 3 CPP. Si une nouvelle procédure d’approbation n’est pas engagée, les preuves sont absolument inexploitables. En effet, l’art. 277 al. 1 et 2 CPP (prévoyant l’inexploitabilité et la destruction des preuves obtenues lors d’une surveillance non autorisée) s’applique également aux preuves découvertes de manière fortuite. Une interprétation historique de l’art. 278 CPP confirme d’ailleurs l’inexploitabilité absolue des preuves recueillies en violation de l’art. 278 al. 3 CPP. Le fait que l’art. 278 al. 4 CPP ne prévoit pas de destruction immédiate des pièces contrairement à l’art. 277 al. 1 CPP est sans pertinence.