ATF 144 IV 189 (f)

2017-2018

Art. 141, 358 ss, 362 al. 4 CPP

Sort des déclarations faites par les parties en vue de la procédure simplifiée en cas d’échec de celle-ci après son engagement mais avant son examen par le tribunal de première instance. En vertu de l’art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public (p. ex. les propositions de peines). Il convient alors d’appliquer à de telles déclarations l’art. 362 al. 4 CPP par analogie lorsque l’échec de la procédure simplifiée intervient durant la procédure préliminaire, soit à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. Ces déclarations n’étant pas exploitables dans le cadre de la procédure ordinaire, elles ne lient pas le ministère public qui n’agit donc pas de manière contraire à la bonne foi en requérant une peine plus élevée que celle qu’il avait proposée durant la procédure simplifiée. En outre, l’art. 141 al. 5 CPP doit s’appliquer aux pièces visées par l’art. 362 al. 4 CPP. En effet, il ne ressort pas de la lettre de l’art. 141 al. 5 CPP que son application serait limitée à certains types de preuves inexploitables. Ainsi, les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.