ATF 143 IV 475 (f)

2017-2018

Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP

Non-entrée en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP. Une autorité de dernière instance cantonale viole le droit fédéral lorsqu’elle n’entre pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre une décision de refus (ou d’acceptation) du ministère public de retirer du dossier un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute d’intérêt juridiquement protégé ou de préjudice irréparable. Ce faisant, elle introduit une condition restrictive qui ne figure pas dans la loi. En effet, les décisions du ministère public sont susceptibles de recours, à moins notamment que le CPP les qualifie de définitives au sens de l’art. 380 CPP ou que les motifs d’exclusion de l’art. 394 let. b CPP trouvent application. Or, la décision du ministère public de ne pas retirer une pièce du dossier n’est pas considérée comme définitive par le CPP ; de même le CPP ne subordonne pas la recevabilité d’un recours contre une telle décision à la condition que le prévenu subisse un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF.